Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 80 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 41
Rétablir le 1° du X dans la rédaction suivante :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
Objet
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, autorise l'employeur, à imposer ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans des conditions dérogatoires, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc.
Compte tenu de la prolongation de la crise sanitaire, le gouvernement souhaite doter les entreprises des outils nécessaires pour pouvoir faire face aux périodes de fermeture ou d’activité réduite.
Il est donc proposé de prolonger ces mesures de manière proportionnée à la durée de la crise sanitaire et d'augmenter le plafond de jours de congés pouvant être imposés dans des conditions dérogatoires à 8 jours, contre 6 précédemment.
L’application de cette mesure, et la hausse du plafond de jours à 8 le cas échéant, restent conditionnées à un accord préalable des partenaires sociaux, au niveau de l’entreprise ou à défaut de la branche. Le gouvernement a toute confiance dans les partenaires sociaux pour choisir les mesures strictement nécessaires et acceptables compte tenu de la situation particulière de l’entreprise ou de la branche, et de les accompagner le cas échéant de mesures compensatoires pour les salariés.
Ainsi, toutes les précautions sont prises pour que les mesures exceptionnelles prévues au sein des entreprises et des branches professionnelles soient strictement nécessaires et proportionnées.