Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 72 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article ouvre la possibilité pour le représentant de l’Etat de s’opposer au choix du lieu retenu par une personne pour son isolement « s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité de ces mesures et à permettre le contrôle de leur application ».
Comme le constate le Conseil d’Etat dans son avis, par son objet et sa portée, cette disposition est susceptible de porter atteinte au droit des personnes concernées à mener une vie familiale normale, résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (Conseil constitutionnel, décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017, paragr. 3), à leur liberté d’aller et de venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 2017-631 QPC du 24 mai 2017, paragr. 10) ainsi qu’au droit au respect de la vie privée résultant de l’article 2 de cette déclaration (Conseil constitutionnel, décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, cons. 2).
En outre, il apparaît nécessaire de s’interroger sur la possibilité pour les personnes les plus précaires de suivre les obligations d’hébergement si le premier choisi ne répond pas aux exigences avancées. Une fois encore ces mesures porteront atteinte aux personnes les plus fragiles et qui le sont davantage en subissant de plein fouet les conséquences de cette crise sanitaire.