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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 597 , 596 )

N° 50

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’en cas de méconnaissance de l’interdiction mentionnée au D du I bis du présent article

II. – Après l’alinéa 25

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

Pour l’application du présent VII :

1° Les infractions aux mesures prises en application des 3° et 5° du I, et, le cas échéant, du II du présent article, sont constatées et réprimées respectivement dans les mêmes conditions que celles applicables aux mesures prises en application des 6° et 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;

2° Les infractions aux mesures prises en application du 1° du I, du 1° du A du I bis, et, le cas échéant, du II du présent article, sont constatées et réprimées dans les mêmes conditions que celles applicables aux mesures prises en application du 1° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;

3° Les infractions aux mesures prises en application du 2° du I, du 2° du A du I bis, et, le cas échéant, du II du présent article, ainsi que les infractions au D du même I bis sont constatées et réprimées dans les mêmes conditions que celles applicables aux mesures prises en application du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Objet

L’article 1er du projet de loi prévoit que les dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I à II, c’est-à-dire aux mesures prises par décret du Premier ministre et, le cas échéant, aux mesures prises par le représentant de l’Etat dans ce cadre.

Le présent amendement vise à préciser l’applicabilité du régime de sanction prévu par l’article L. 3136-1, en explicitant, pour chaque catégorie de mesures susceptibles d’être prises pendant la période de mise en œuvre du régime de sortie, les conditions dans lesquelles sont constatées et réprimées les infractions à ces mesures, en référence aux conditions applicables aux catégories de mesures analogues prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, l’amendement soumet explicitement le constat et la répression des infractions à l’interdiction de mise en place d’un passe sanitaire, hors des cas prévus par la loi, au cadre prévu par l’article L. 3136-1 en matière d’ouverture des établissements recevant du public.