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Direction de la séance

Proposition de loi

Suivi des condamnés terroristes sortant de détention

(1ère lecture)

(n° 573 , 572 )

N° 7 rect. bis

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, DANTEC et DOSSUS, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. GONTARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après le mot :

exclusion

insérer les mots :

des infractions n’induisant que des atteintes aux biens matériels et non à l’intégrité physique des personnes,

Objet

Cette proposition de loi visant à créer un régime ad hoc pour les individus condamnés pour des faits de terrorisme, en passe d'être libérés, est présentée comme s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste. 

Si les auteurs de l'amendement peuvent souscrire de manière générale à la mise en œuvre de mesures pour combattre ce fléau ils émettent de très grandes réserves - sur les dispositions exorbitantes du droit commun, désormais trop nombreuses, qui dépassent bien souvent leur but premier.

En l'état le renforcement  des mesures de sûreté à destination des terroristes islamistes à l'issue de leur peine est trop générale, toute comme le sont certaines dispositions de la loi Silt et antérieurement la création du FIJAIT, qui englobe d'autres individus que les terroristes islamistes.

Les auteurs de l'amendement craignent de facto que ce régime ad hoc s'appliquent notamment à des militants politiques : écologistes, altermondialistes, animalistes, corses, basques, etc... ce qui s'avèrerait totalement disproportionné par rapport à l'action militante pour laquelle ils ont été condamnés.

Dans ces cas, les dispositions pénales du droit commun sont amplement suffisantes et ces mesures de sûreté à l'issue de leur peine apparaîtraient trop répressives, comme l'est d'ailleurs actuellement l'inscription au FIJAIT pour bon nombre de ces militants.C'est la raison pour laquelle, tout en réaffirmant leur réserve de principe à ce texte, les auteurs de l'amendement appellent à l'introduction a minima d'une distinction entre les destructions matérielles de biens et l'atteinte volontaire à la vie humaine. 

Ainsi, cet amendement propose que les individus condamnés pour des destructions matérielles soient exclus du dispositif prévu par le présent texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.