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Direction de la séance

Projet de loi

Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 98

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUGONET

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rétabli :

« Art. 34-3. – Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre et en haute définition, distribue ces services dans ce même format.

« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services à vocation nationale diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, distribue ces services dans ce même format. »

Objet

Il résulte de l’observation de la pratique des distributeurs de services que lorsque ces derniers reprennent au sein de leurs offres de services des chaînes de la TNT à vocation locale, pourtant diffusées en haute définition sur la TNT, ces chaînes ne sont pas systématiquement reprises dans ce format dans leurs offres de services.

Cela peut conduire à des pratiques discriminatoires, en tant que certains services seraient diffusés en haute définition, et d’autres non. Une telle dégradation du signal est également susceptible de porter atteinte à la visibilité des chaînes de la TNT à vocation locale, ainsi qu’au confort d’utilisation du téléspectateur.

Il s’agit donc de rétablir dans la loi du 30 septembre 1986 un article « 34-3 », imposant la reprise en haute définition des services de la TNT à vocation locale lorsque l’offre de services du distributeur est composée de services diffusés en haute définition, et qu’il entend proposer à ses abonnés des services de la TNT à vocation locale.

Une disposition analogue est prévue pour les services de la TNT à vocation nationale diffusés sans accès conditionnel. Une telle disposition à vocation à prévenir la dégradation du signal des chaînes TNT à vocation nationale que le distributeurs de services reprend dans son offre et propose à ses abonnés.