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Direction de la séance

Projet de loi

Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 96

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUGONET

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 20-5, il est inséré un alinéa ainsi modifié :

« La signalisation des services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut être ni modifiée ni supprimée sans l’accord explicite de leurs éditeurs. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 34-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de télévision » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle » ;

b) Les mots : « aux articles 30 ou 30-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30, 30-1 ou 30-5 » ;

3° Après l’article 96-1, il est inséré un article 96-… ainsi rédigé :

« Art. 96-…. – Les téléviseurs et les récepteurs de télévision numérique terrestre exploités en France doivent restituer directement, dans des conditions fixées par décret, les services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » 

Objet

Cet amendement vise dans son 3° à garantir que tous les Français puissent accéder directement aux services interactifs proposés par les éditeurs nationaux autorisés par le CSA, et ce de manière homogène sur tous les téléviseurs, indépendamment des modalités de diffusion ou de réception.

Ce n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui en France, où la compatibilité des téléviseurs avec ces services interactifs est très imparfaite. A l’inverse, on constate que les téléviseurs sont systématiquement compatibles avec les grandes plateformes américaines de vidéo à la demande, qui y sont préinstallées dans le cadre d’accords mondiaux entre constructeurs et plateformes, ce qui leur donne un avantage considérable de visibilité et de diffusion. Il faut remédier, par une obligation de compatibilité des téléviseurs, à cette situation qui impacte les Français et les éditeurs nationaux et compromet lourdement notre souveraineté culturelle.

Le 1° permet, de plus, d’assurer que les services interactifs des éditeurs soient toujours accessibles à tous les Français en interdisant que la signalisation, qui les rend détectables et accessibles, soit supprimée.

Le 2° vise à garantir l’accès et la présentation des nouveaux services interactifs dans les offres des distributeurs, ainsi que prévu par l’Article 34-4 de la loi de 1986. Ces nouveaux services sont progressivement ajoutés, sur autorisation du CSA, au bouquet des programmes de la TNT (guide des programmes de la TNT, portail permettant d’accéder à des contenus à la demande, etc.). Ceci est indispensable pour maintenir l’homogénéité et la continuité de l’offre entre la TNT et les autres réseaux.