Direction de la séance |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 85 rect. ter 20 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 214-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour l’application du 1° du présent article, est également concernée la communication directe dans un lieu public, sans paiement d’un droit d’entrée, des programmes des entreprises de communication audiovisuelle mentionnés à l’article L. 216-1 du présent code. Pour ce type d’exploitation de leurs programmes, les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient, à part égale avec les producteurs et les artistes-interprètes, de la rémunération mentionnée au présent article, et dans les conditions fixées aux articles L. 214-2 à L. 214-5. » ;
2° L’article L. 214-2 est complété par les mots : « et, lorsqu’il y a lieu, les entreprises de communication audiovisuelle » ;
3° L’article L. 214-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des producteurs de phonogrammes », sont insérés les mots : « et des entreprises de communication audiovisuelle » et après les mots : « et les personnes utilisant les phonogrammes », sont insérés les mots : « ou les programmes » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « les personnes utilisant les phonogrammes », sont insérés les mots : « ou les programmes » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 214-4, après le mot : « phonogrammes » sont insérés les mots : « ou les programmes » et les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « 3° et 4° ».
Objet
Afin de parer au préjudice subi par les entreprises de communication audiovisuelle qui voient leurs programmes utilisés sans leur accord préalable dans les lieux publics, l'amendement vise à intégrer dans le champ de la licence légale couvrant la diffusion des phonogrammes dans les lieux publics et bénéficiant aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes, la diffusion, dans les mêmes lieux, des programmes des entreprises de communication audiovisuelle.
Cette modification, qui concernera seulement les lieux publics accessibles sans paiement d’un droit d’entrée permettra une rémunération effective des radios et télévisions pour la communication de leurs programmes, à l'instar du droit existant pour les artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes.