Direction de la séance |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 73 12 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
rend un avis motivé au bénéficiaire sur
par les mots :
peut imposer au bénéficiaire, par une décision motivée,
Objet
La commission de protection de l’accès aux œuvres ne rend pas un avis au seul bénéficiaire de l’opération. Elle se prononce par une décision, dont le statut de décision administrative, soumise, à ce titre, à toutes les obligations afférentes, est incontestable.
Il est en outre nécessaire, pour l’efficience du dispositif, de préciser que la commission a le pouvoir d’imposer au bénéficiaire les obligations qu’elle estime appropriées pour rechercher l’exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu par l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
La garantie que constitue la motivation est appropriée à une décision qui met en jeu un droit de propriété.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que la commission prend une décision motivée par laquelle elle impose des obligations.