Direction de la séance |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 72 12 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261-1, il informe sans délai le producteur qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’opération à la commission et que la procédure est close.
Objet
Le ministre chargé de la culture ne saisit pas la commission de protection de l’accès aux œuvres lorsque le producteur présente des documents et informations permettant de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu par l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
Le présent amendement a pour objet de prévoir expressément que, lorsque des garanties suffisantes sont ainsi apportées par le producteur, le ministre en informe sans délai le producteur afin que l’opération puisse se poursuivre.