Direction de la séance |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 58 12 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARGETON ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.
« Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l’autorité. En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre de l’autorité le plus âgé.
« Trois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
« Un membre en activité du Conseil d’État et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés respectivement par le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
« II. – Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n’est pas renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.
« III. – À l’occasion de chaque renouvellement, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s’applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.
« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée parlementaire désigne un membre de l’autre sexe.
« Les membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe opposé.
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, parmi les deux membres nommés en application du dernier alinéa du I celui qui exerce pendant la première moitié de son mandat la mission mentionnée aux articles L. 331-18, L. 331-19, L. 331-21 et L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle. L’autre membre, qui le supplée dans l’exercice de cette mission, lui succède pour l’exercer pendant la deuxième partie de son mandat.
« V. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter la composition du collège l’ARCOM en prévoyant la présence de deux nouveaux membres, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation. Il s’agit de préserver, tout en la complétant, la composition actuelle du collège du CSA, qui comprend trois membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale, trois membres désignés par le Président du Sénat, son président étant nommé par le Président de la République dans les conditions déterminées par l'article 13 de la Constitution. Le présent amendement propose d’ajouter à ces sept membres actuels deux nouveaux membres ayant le statut de magistrat.
La présence au sein du collège de l’ARCOM de membres ayant le statut de magistrat (administratif ou judiciaire) est souhaitable, compte tenu des enjeux, notamment juridiques, attachés à la mission de réponse graduée aujourd’hui dévolue à la commission de protection des droits de la Hadopi (composée de magistrats), et de la nécessité d’apporter toutes les garanties nécessaires dans la mise en œuvre de cette procédure de nature pré-pénale. En droit, rien ne garantit en effet, dans la composition actuelle du CSA, la présence d’un membre ayant une compétence juridique pour l’exercice des missions aujourd’hui dévolues à la commission de protection des droits de la HADOPI. Rien ne garantit a fortiori la présence de magistrats qui présentent, en raison même de leur statut, des garanties renforcées d’indépendance et d’impartialité, indispensables compte tenu de la sensibilité des atteintes à la vie privée et à la liberté de communication que peut impliquer la réponse graduée.
Plus largement, le renforcement des missions du régulateur en matière de régulation des contenus en ligne (fausses informations, contenus haineux), engagé par plusieurs textes nationaux et appelé à se poursuivre avec l’adoption future du Digital Services Act, justifie pleinement que le collège de l’ARCOM puisse bénéficier de l’expertise de deux membres magistrats.
Enfin, il est proposé de relever le quorum pour les délibérations du collège de quatre à six membres pour tenir compte de l’augmentation du nombre de membres de l’ARCOM.