Direction de la séance |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 25 11 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, est insérée une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Autorisation préalable de cession d’un établissement de spectacles cinématographiques à une personne dont l’activité s’exerce dans un État non membre de l’Espace économique européen
« Art. L. 212-17 bis. – À peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques d’un ou plusieurs établissements à une personne dont l ‘activité s’exerce dans un état non membre de l’Espace économique européen est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d’un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.
« Art. L. 212-17 ter. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’établissements dont l’activité se déroule en dehors de l’Espace économique européen ou à l’encontre de leurs cessionnaires en cas de méconnaissance de leurs obligations légales et réglementaires
« Art. L. 212-17 quater. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 212-17 ter est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.
« Art. L. 212-17 quinquies – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à 10 % de la valeur des établissements cédés.
« Art. L. 212-17 sexies. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section et les obligations hebdomadaires de projection d’œuvres cinématographiques d’expression originale française ou européenne auxquelles sont tenus les acquéreurs d’établissement de spectacles cinématographiques. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir un régime d’autorisation pour la cession de salles de cinéma à un exploitant ressortissant d’un état non membre de l’Espace économique européen. Il s’agit d’une disposition nécessaire, complémentaire à celle prévue à l’article 17 soumettant la cession d’œuvres à une procédure préalable. Les auteurs de l'amendement réfute l'irrecevabilité opposée à ce même amendement lors de l'examen en commission ; les salles de cinéma constituent comme les catalogues d’œuvres des actifs stratégiques culturels valorisables.