Direction de la séance |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 14 11 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et peut adresser une mise en demeure aux services contrevenant à l’obligation prévue au premier alinéa. Si le service ne se conforme pas à la mise en demeure et procède à la diffusion illicite d’un deuxième évènement d’importance majeure, le Conseil peut soumettre le service concerné à une sanction pécuniaire dont le montant est fixé proportionnellement au montant du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Cet amendement tend à renforcer les pouvoirs dont dispose actuellement le CSA pour s’assurer que les services de télévision ne contournent pas l’obligation légale de retransmission en clair des évènements d’importance majeurs. Aux termes de la loi, le CSA doit juste veiller au respect, par les services, de cette obligation de retransmission en clair. Il convient de donner à l'ARCOM les moyens de coercition pour compléter cette mission de "veille". Il est ainsi prévu qu'il pourra adresser une mise en demeure aux services ne respectant pas cette obligation et, en cas de récidive, leur appliquer une sanction pécuniaire calculée proportionnellement au montant des droits perçus.