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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 52 , 51 , 32, 40)

N° 132 rect. bis

28 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PIEDNOIR et CALVET, Mme JOSEPH, M. SAVIN, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mmes DI FOLCO et LAVARDE et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 732-2, après les mots : « de l’enseignement supérieur », sont insérés les mots : « et de la recherche » ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-3 est complétée par les mots : « et entame, tous les trois ans, un dialogue financier avec les services du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche afin de valoriser la participation des établissements définis à l’article L. 732-1 aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche définis à l’article L. 123-3 ».

II. – Le titre Ier du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Les établissements privés associés à la mission de service public de la recherche

« Art. L. 311-…. – Les établissements privés en contrat avec l’État, tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, concourent à la mission de service public de recherche et aux objectifs de la recherche publique définis à l’article L. 112-1 du présent code. Ils sont évalués par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de valoriser et d’encadrer la participation des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’Etat (EESPIG) à l’effort national de recherche.

Ces établissements, définis à l’article L732-1 du code de l’éducation, participent aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. Leurs formations, en lien avec la recherche, sont dûment évaluées par le HCERES, selon les mêmes exigences que pour les établissements publics.

Depuis plusieurs années, le renforcement de leur investissement dans la recherche, la hausse du nombre d’étudiants accueillis par les EESPIG (+ 88% depuis 2010), de même que l’augmentation des établissements bénéficiant de cette qualification (63 désormais), n’ont pas été accompagnés par une hausse de l’effort financier de l’Etat (le total des subventions versé a, à l’inverse, baissé de 11% depuis 2010).

Pourtant, faire vivre la recherche et contribuer au rayonnement de l’excellence académique en France comme à l’international, participer à l’accueil de milliers de nouveaux étudiants chaque année, nécessite un dialogue financier régulier permettant de favoriser les conditions d’un engagement pérenne de l’Etat en faveur des EESPIG.

Dans un premier temps, cet amendement propose ainsi d’établir un dialogue financier triennal entre le ministère et le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (CCESP), afin de donner une lisibilité à l’engagement de l’Etat dans la démarche contractuelle avec les EESPIG. L’objectif est de valoriser celle-ci afin d’en faire non un contrat fait d’obligations unilatérales, mais un véritable engagement mutuel au service du développement de l’écosystème d’enseignement supérieur et de recherche français. La situation actuelle ne satisfait pas cette exigence.

Dans un second temps, est proposé l’ajout d’un Chapitre 3 au Titre I du Livre III du code de la recherche. Dans un souci de cohérence, il s’agit en effet de traduire la participation des EESPIG aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, tel que déjà évoqué mais non totalement développé dans le code de l’éducation. Il est également précisé, dans le cadre législatif, que ces établissements sont évalués par le HCERES.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.