Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste (2ème lecture) (n° 468 , 467 ) |
N° 6 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, de LA GONTRIE, JASMIN et CONCONNE, MM. REDON-SARRAZY et RAYNAL, Mmes MONIER et LEPAGE, MM. BOURGI, ANTISTE, Patrice JOLY, SUEUR, MARIE, LECONTE, KERROUCHE et KANNER, Mme HARRIBEY, M. DURAIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur si les faits sont commis ….
Objet
Le présent amendement vise à criminaliser le recours à la prostitution de tou.te.s les mineur.e.s de moins de dix-huit ans.
Selon plusieurs études réalisées par l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, entre 6 000 et 10 000 mineur.e.s, en majorité des filles entre 13 et 16 ans, seraient prostitué.e.s en France. La grande majorité ont subi dans l’enfance des violences physiques ou sexuelles.
En l’état, l’article 222-12-1 du code pénal prévoit que le recours à la prostitution de mineur.e.s est un délit puni de trois ans quand la victime est mineure. Puisqu’elle écarte toute recherche du consentement d’un.e mineur.e de 15 ans lorsqu’il y a pénétration sexuelle avec un majeur, et que les députés ont d’ailleurs considéré que le critère de l’écart d’âge ne s’appliquait pas en l’espèce, la présente proposition de loi devrait étendre à tou.te.s les mineur.e.s cette incrimination : le fait pour un majeur de pénétrer sexuellement un.e mineur.e en échange d’une rémunération doit être considéré comme un viol.
C’est l’objet du présent amendement qui complète le régime du viol en y intégrant le recours à la prostitution de mineur.e.s.