Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

(2ème lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 11

24 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL, MEUNIER, JASMIN et CONCONNE, MM. REDON-SARRAZY et RAYNAL, Mmes MONIER et LEPAGE, MM. BOURGI, ANTISTE, Patrice JOLY, SUEUR, MARIE, LECONTE, KERROUCHE et KANNER, Mme HARRIBEY, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le viol est constitué lorsque la victime mineure est âgée de plus de quinze ans et présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.

II. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’agression sexuelle est également constituée lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.

Objet

Cet amendement vise à traduire dans le droit la volonté exprimée à la fois par le législateur et l’exécutif de répondre à la vulnérabilité de l’enfant vis-à-vis de l’adulte. Il prend acte d’un constat posé à plusieurs reprises par le Secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance selon lequel le handicap renforçait la vulnérabilité de l’enfant vis-à-vis de l’adulte.

Le dispositif rehausse donc le seuil d’âge créé par l’article premier à dix-huit ans, et donc vise l’intégralité des mineur.e.s, lorsque la victime souffre d’une vulnérabilité particulière, pour les viols et agressions sexuelles sur mineur.e.