Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 9 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes IMBERT, MALET et DREXLER, M. BONNE, Mmes PUISSAT et CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET, CHARON et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, PLUCHET et VENTALON et MM. PANUNZI, CADEC et PELLEVAT ARTICLE 23 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
relevés
insérer les mots :
s’agissant des cas définis aux 1° et 3° du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation
Objet
Cet amendement prévoit que des sanctions pénales soient prononcées contre le directeur uniquement lorsque l’ordre public ou la sécurité des enfants sont en danger ou bien lorsque le directeur s’est opposé aux contrôles de l’administration.
Il permet que des sanctions pénales ne soient pas prononcées pour des motifs de fermeture relatifs à l’enseignement, trop difficiles à être définis objectivement pour être la base de sanctions pénales. Ces manquements donnent en outre déjà lieu à une fermeture de l’école (et à une interdiction d’enseigner et de diriger), sans qu’il soit besoin de les sanctionner aussi sur le plan pénal.