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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 8 rect. quater

6 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes MALET et DREXLER, M. BONNE, Mme CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET, CHARON et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, PLUCHET et VENTALON et MM. RAPIN, PANUNZI, CADEC et PELLEVAT


ARTICLE 23


Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

suivant les modalités prévues au premier alinéa de l'article 131-27 du code pénal

Objet

Le directeur d’une école que l’administration décide de fermer est exposé à des sanctions pénales privatives de liberté lourdes et se voit interdire de diriger et même d’enseigner.

En l’état actuel le projet de loi propose d’étendre ces sanctions à l’encontre d’une personne qui ne parvient pas à répondre aux demandes de l’administration. Ainsi pour des « manquements relevés », un directeur se verrait interdire de diriger définitivement.

Or, le caractère définitif de la peine est disproportionné par rapport aux infractions qui peuvent être constatées. On ne saurait appliquer les mêmes sanctions pour une personne qui refuse de fermer son école que pour celle qui ne parvient pas à fournir des justificatifs à l’administration.

Cet amendement propose donc de limiter à 5 ans l’interdiction d’enseigner et de diriger à l’encontre d’un directeur ne parvenant pas à répondre à des demandes de l’administration et de conserver le caractère définitif de cette sanction à l’encontre d’une personne refusant la fermeture d’une école ou mettant en danger la vie d’autrui.