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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 686

6 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bail a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l’État dans le département de son intention de conclure un tel bail trois mois au moins avant sa conclusion. » ;

2° L’article L. 2252-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2252-4. – Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« La commune informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie trois mois au moins avant que celle-ci soit accordée. » ;

3° L’article L. 3231-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3231-5. – Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« Le département informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie trois mois au moins avant que celle-ci soit accordée. »

Objet

Le présent amendement introduit un mécanisme d’information du préfet trois mois avant la conclusion de baux emphytéotiques administratifs par les collectivités territoriales en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public afin que le préfet puisse vérifier si l’association peut toujours être qualifiée d’association cultuelle.

Un mécanisme similaire d’information préalable du préfet est prévu pour les garanties que les communes et les départements peuvent accorder aux emprunts contractés par les associations cultuelles pour financer la construction de lieux de culte.

En l’état actuel du droit, cette garantie ne peut être accordée que pour les constructions réalisées dans les agglomérations en voie de développement.

Le présent amendement étend ce dispositif à tout le territoire en permettant aux départements et aux communes de garantir ces emprunts. Il précise également les bénéficiaires des garanties d’emprunt (associations cultuelles et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte et les associations inscrites de droit local à objet cultuel).