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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 68 rect.

29 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-15. – Dans les mêmes conditions, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-7 portant la mention "étudiant" peut être délivrée à l’étranger qui justifie suivre une formation scolaire ou universitaire qui n’est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à sécuriser l'intégration des jeunes étrangers qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.

A cette fin, cet amendement modifie les modalités de l’admission exceptionnelle au séjour pour préciser qu'elle est accessible dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire aux étrangers qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, et qui suivent depuis au moins 6 mois une formation scolaire, sans que celle-ci soit destinée à leur apporter une qualification professionnelle.

Actuellement, l’article L.313-15 du CESEDA restreint l’admission exceptionnelle aux seuls jeunes confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans qui justifient avoir suivi au moins 6 mois « une formation destinée à apporter une qualification professionnelle ». Dans ce cas un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut être délivré.

Cette exigence que la formation soit destinée à apporter une qualification professionnelle est particulièrement restrictive parce qu’en pratique elle aboutit à ne retenir que les jeunes inscrits dans une filière en apprentissage prévoyant l’alternance au moment du dépôt de leur demande. Il faut avoir trouvé un employeur qui prenne des apprentis, et qui accepte de signer un contrat d’apprentissage, alors que l’on est pourtant dépourvu de titre de séjour.

Les élèves qui ne remplissent pas ces conditions, qui font de l’apprentissage mais qui ne parviennent pas à obtenir les formulaires Cerfa requis auprès de leur futur employeur (qui devra aussi régler une taxe à l’OFII), ou qui suivent des formations professionnelles en lycée (et donc ne sont pas en alternance), ou encore des formations technologiques ou générales, sont exclus du bénéfice de l’actuel article L 313-5.

C’est la raison pour laquelle, par la Circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, le ministre de l’intérieur indiquait aux préfets, qu’en application de leur pouvoir discrétionnaire, ils « pourront délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sous réserve du respect des autres critères mentionnés à l’article L.313-15 du CESEDA, dès lors que le mineur isolé poursuit des études secondaires ou universitaires avec assiduité et sérieux.

Cet amendement propose de consacrer la circulaire de 2012 dans la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond