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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 679

31 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes VÉRIEN et EUSTACHE-BRINIO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, notamment :

« 1° Le montant des avantages et ressources en-dessous duquel l’obligation de certification ne s’applique pas ;

« 2° Le montant des avantages et ressources en-dessous duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes nommé pour un mandat de trois exercices et dispensé de certaines diligences définies par décret en Conseil d’État. Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du ministre de la justice précise les modalités d’exécution des diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission dans ce cadre ;

« 3° Le montant des avantages et ressources au-dessus duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 612-4 du code de commerce. »

Objet

Le présent amendement tend à prévoir, pour les associations cultuelles n’ayant bénéficié que de dons ponctuels ou de faible montant, une obligation de certification allégée de leurs comptes.

L’obligation de certification peut en effet se révéler coûteuse pour une association cultuelle aux ressources limitées. Afin d’éviter un effet de seuil dommageable entre des associations soumises à une obligation de certification large et des associations n’étant soumises à aucune obligation, il est proposé de prévoir une situation intermédiaire : en-dessous d’un certain seuil d’avantages et ressources perçus en provenance de l’étranger, l’obligation de certification ne s’appliquerait pas ; au-dessus de ce seuil, mais en-dessous d’un second seuil, l’obligation de certification ne courrait que pour trois exercices et inclurait des diligences allégées ; au-dessus du second seuil, l’obligation de certification standard pour les associations s’appliquerait.