Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 585 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. de BELENET, Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, DUFFOURG, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, KERN, HENNO et LEVI, Mmes BILLON, GUIDEZ et SAINT-PÉ, MM. Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT, Mme GATEL et M. LONGEOT ARTICLE 30 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À la demande du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de mettre en conformité son objet avec ses activités.
Objet
La qualification des activités associatives serait désormais soumise à l’appréciation de l’autorité administrative et un pouvoir d’injonction, sous astreinte, serait reconnu au préfet, pour forcer au besoin la mise en conformité des statuts associatifs avec l’objet réel constaté par l’administration.
Au regard de l’ingérence considérable pour la liberté d’association et le libre exercice des cultes que représente ce pouvoir de contrôle couplé à celui de prononcer d’office des astreintes, le présent amendement vise à confier au juge du contrat associatif, en référé, le pouvoir d’enjoindre sous astreinte à une association de mettre en conformité son objet avec ses activités cultuelles.