Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 564 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complétée par les mots : « , dans le respect de la Constitution et de la forme républicaine du Gouvernement ».
Objet
L’article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose, en son article 4, que : « Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ».
La loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique a repris cette formule par son article 7 : « Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement ».
Par conformité à ces textes, la création d’un parti politique est soumise à un régime déclaratif géré par la préfecture. En droit, le Préfet ne pourrait rejeter la déclaration de création d’un parti politique qui se donnerait pour objet, par exemple, le remplacement de la République par une monarchie.
En l’occurrence, le parti politique Civitas a fait l’objet d’une déclaration en préfecture le 24 mars 2016 et son association de financement le 30 mars 2016. À ce titre, les dons versés à cette association ouvrent droit à une réduction d’impôt qui est égale à 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Or, le parti politique Civitas revendique pour programme : « l’abrogation de la loi de séparation des Églises et de l’État et le rétablissement du catholicisme comme religion d’État pour l’instauration du règne social du Christ Roi » en contradiction avec l’article premier de la Constitution qui proclame : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
Il est donc paradoxal qu’un parti politique puisse bénéficier de l’aide de la République pour en contester la forme de son Gouvernement.
L’objet du présent amendement est donc de préciser, par la loi du 11 mars 1988, ce que sont les principes « de la souveraineté nationale et de la démocratie » que l’article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 impose aux partis politiques de respecter.