Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 465 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et MARIE, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 TER |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Par cohérence avec les dispositions présentées à l’article 16, il convient de ne pas interroger le consentement d’une jeune fille ou jeune femme à subir un examen visant à attester de sa virginité, du fait de l’emprise familiale, culturelle ou religieuse qui la contraint de fait à accepter cette tradition. Par conséquent, le gradient de peines encourues pour quiconque procède à des examens en vue d’attester la virginité est celui de la qualification déjà mentionnée dans le code pénal s’agissant du viol ou de l’agression sexuelle.