Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 414 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 22 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le a de l’article L. 444-6, le a de l’article L. 445-1, le 2° de l’article L. 731-7 et le 1° du I de l’article L. 911-5 du code de l’éducation sont complétés par les mots : « , y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ».
Objet
Les articles L. 444-6, L. 445-1 et L. 731-7 du code de l’éducation édictent respectivement une incapacité d'exercer une fonction quelconque de direction ou d’enseignement au sein d'un organisme privé d'enseignement à distance, d’un organisme de soutien scolaire ainsi que dans un établissement d'enseignement supérieur privé.
A l’instar de l’incapacité édictée par la rédaction actuelle de l’article L. 911-5, dont ils reprennent la rédaction, ces articles visent notamment les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs.
Cette incapacité se traduit par l’obligation, pour l’employeur, de s’opposer à un recrutement ou à une nomination ou, s’agissant d’un agent en exercice, de mettre fin à ses fonctions.
En réponse aux inquiétudes exprimées lors des débats et afin d’expliciter et de clarifier le droit existant, l’Assemblée nationale a précisé que les infractions à caractère terroriste font partie des crimes ou délits contraires à la probité ou aux mœurs au sens de l’article L. 911-5 du code de l’éducation.
Dans un souci de cohérence et afin de lever toute ambiguïté, le présent amendement propose d’étendre la précision apportée par l’article 22 bis du projet de loi aux articles L. 444-6, L. 445-1 et L. 731-7 du code de l’éducation.