Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 230 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS |
Après l’article 39 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 433-21 du code pénal, il est inséré un article 433-… ainsi rédigé :
« Art. 433-…. – Le refus de prononcer un divorce religieux par un ministre d’un culte, ou une personne désignée à cette fonction par son culte, alors qu’il lui a été présenté l’acte de divorce justifiant le changement de l’état civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Objet
Une cour peut dissoudre un mariage civil, mais pas un mariage religieux. Cette impossibilité existe dans toutes les traditions religieuses mais les conséquences sont particulièrement sévères et dramatiques pour les femmes issues de certaines communautés religieuses.
Dans ces conditions, il est possible d’observer des cas de captivité conjugale constituée par la continuation forcée du mariage. Cela constitue une atteinte à l’autonomie personnelle de la conjointe piégée, qui est pourtant un principe fondamental des droits humains.
Cet amendement a donc pour objet de permettre la condamnation de tout ministre du culte ou de toute personne habilitée à prononcer le divorce dans son culte, lorsqu’il refuserait d’y procéder alors qu’un divorce civil aurait déjà été prononcé.