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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 184 rect.

30 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, Bernard FOURNIER, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET, SAVARY et Henri LEROY, Mmes SCHALCK et de CIDRAC et MM. SEGOUIN et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36-… ainsi rédigé :

« Art. 36-…. – Constitue une prédication subversive le prêche, l’enseignement ou la propagande, par des paroles ou des écrits publics et réitérés, d’une idéologie qui fait prévaloir l’interprétation d’un texte religieux sur les principes constitutionnels et fondamentaux de la République. 

« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’auteur de la prédication subversive, c’est-à-dire celui qui prêche ou enseigne cette idéologie, ou qui diffuse par tous moyens de propagande le prêche ou l’enseignement de cette idéologie. 

« Est passible de complicité et puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende toute personne qui assiste volontairement et régulièrement au prêche ou à l’enseignement de cette idéologie, ou qui consulte volontairement et régulièrement des services de communication au public en ligne diffusant cette idéologie. »

Objet

En matière de police des cultes, il convient de compléter les dispositions du présent texte par une pénalisation des prêches à caractère subversif. Certains sont en effet porteurs de discours haineux et violents contraires à tous les principes de la République. Malheureusement, l'autorité judiciaire est à ce jour démunie face aux auteurs de ces prédications, dont les propos sont pourtant connus de tous et circulent ouvertement. Sans possibilités d'apporter une réponse pénale efficace et dissuasive, ce phénomène est difficile à endiguer pour les pouvoirs publics, qui ne parviennent à obtenir des sanctions qu'aux termes de procédures longues et fastidieuses.

En tout état de cause, ces prêches sont une menace caractérisée pour l'ordre public et ne peuvent être considérés comme relevant de la simple liberté de conscience. Leur caractère subversif consiste précisément à nier les lois de la République au profit de principes et de buts religieux. Cela n'est bien-sûr pas sans conséquences sur la sécurité publique de l’État, car des actes violents, parfois à caractère terroriste, peuvent en découler. La pénalisation de ce type de prêches permettra ainsi à l'autorité judiciaire d'intervenir plus tôt, plus rapidement et plus efficacement. Tel est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.