Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 154 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et GOLD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A |
Après l’article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « lui propose » sont remplacés par les mots : « peut lui proposer » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés ;
b) Le mot : « engage » est remplacé par les mots : « peut également engager ».
Objet
Le code de la sécurité intérieure permet aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandises dangereuses de faire précéder l’embauche ou les décisions d’affectation de leurs salariés « d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ». Cette procédure permet concrètement de vérifier si un salarié affecté à une tâche sensible n’est pas en cours de radicalisation religieuse.
En cas d'avis négatif, l'employeur doit proposer un reclassement à l'employé et, en cas d'impossibilité de reclassement, il peut procéder à son licenciement. Or, il semble nécessaire que le licenciement soit d'emblée une possibilité ouverte à l'employeur à qui le reclassement ne devrait pas pouvoir être imposé mais seulement proposé, comme le propose cet amendement.