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Direction de la séance

Proposition de loi

Déshérence des contrats de retraite supplémentaire

(1ère lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 6 rect. quater

21 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes GUIDEZ, JACQUEMET et SOLLOGOUB, M. HENNO et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires des encours de contrats d'assurance-vie ou de contrats de retraite supplémentaire en déshérence placés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d'encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions dans lesquelles les organismes visés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d?information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l'opportunité de généraliser ce dispositif.

Objet

Cet amendement vise à compléter les dispositions de la Loi Eckert, qui a permis de retrouver un certain nombre de bénéficiaires de contrats d'assurance-vie en déshérence (4 milliards d'euros restitués). Elle n'a toutefois pas pu éviter le transfert d'un grand nombre de contrats (l'équivalent de plus de 5 milliards d'euros a été transféré) à la Caisse des Dépôts et Consignations.

C'est pourquoi cette expérimentation porte sur les contrats d'assurance-vie transmis à la CDC au motif de vaines recherches. En fonction des résultats, le recours aux généalogistes professionnels pour les contrats transmis à la Caisse des Dépôts et Consignations au motif de vaines recherches pourrait être généralisé.

Cette expérimentation porte également sur les contrats de retraite supplémentaire.

Concernant la rémunération de l'acte, si les généalogistes ne parviennent pas à identifier de nouveaux bénéficiaires, ils assumeront les coûts de la recherche dans le cadre de cette expérimentation. Dans le cas contraire, les assureurs pourraient être mis à contribution pour le coût des recherches. Il n'y aurait donc pas de deuxième coût infligé, dès l'instant où les recherches n'ont pas abouti en première instance.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.