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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 96 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TABAROT, SAVARY, LONGEOT, ANGLARS, BACCI et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CHAIZE, CHARON et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROMEDI, DREXLER, DUMONT et JOSEPH, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, HINGRAY, LEFÈVRE, LE RUDULIER, LEVI, LONGUET, MANDELLI, MAUREY, MILON, MOGA, PIEDNOIR et RAVIER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REGNARD et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SOMON, VERZELEN, Cédric VIAL, VOGEL, GUERET et LAMÉNIE, Mme DEROCHE, MM. ROJOUAN et CUYPERS et Mme MICOULEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dès lors qu’ils sont confrontés dans le cadre de leurs interventions à une personne suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne relevant pas de leurs prérogatives, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au présent alinéa sont habilités à relever son identité sous l’ordre et la responsabilité de l’officier de police judiciaire territorialement compétent.

Objet

Dans l’exercice de leurs missions de sécurité du quotidien, les polices municipales, troisième piliers de l’ordre public en France, sont amenés à constater des infractions ne relevant pas de leur champ de compétence. Ils peuvent ainsi être confrontés, sans le savoir à des individus dangereux figurant sur des fichiers dédiés aux individus recherchés, violents ou terroristes par exemple. La rédaction actuelle de l’article 78-6 du code pénal limite la possibilité pour les policiers municipaux de relever l’identité des personnes à un petit nombre de situations. Il est temps de mettre fin à cette incohérence qui met en danger à la fois les Agents de Police Judiciaire Adjoint mais également les Officiers de Police Judiciaire lorsque peut leur être présenté un individu dont le caractère dangereux n’est pas encore révélé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.