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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 341

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier le régime juridique de la vidéoprotection prévu par le code de la sécurité intérieure, en vue :

1° De procéder à une mise en conformité de ce régime avec le droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel ;

2° De simplifier et moderniser les conditions d’autorisation, de mise en œuvre et de contrôle des systèmes de vidéoprotection ;

3° De mettre en cohérence avec les dispositions ainsi modifiées les autres codes et lois qui les mentionnent ;

4° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

5° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1° , selon les cas à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna avec les adaptations nécessaires et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Objet

Le droit régissant les dispositifs de captation d’images sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, communément dénommés systèmes de « vidéoprotection », résulte principalement de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure, dont les dispositions sont aujourd’hui codifiées au sein du code de la sécurité intérieure (CSI).

Toutefois, ces dispositions sont désormais obsolètes au regard de l’évolution tant des technologies et des pratiques que du cadre juridique applicable en matière de protection des données.

Les dispositions relatives à la vidéoprotection n’ont en effet que très peu évolué depuis 10 ans, alors même que les moyens de captation d’images connaissaient un essor considérable. Plusieurs articles techniques du CSI sont à ce titre obsolètes et ne permettent pas de réglementer certains outils d’usage courant (caméras couvrant un angle de 360° , fonctions de zoom, etc.).

Par ailleurs, les dispositions du CSI n’ont pas encore tiré les conséquences du nouveau cadre juridique relatif à la protection des données à caractère personnel, entré en vigueur en mai 2018, résultant :

- du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant le directive 95/46/CE (RGPD) ;

- de la directive (UE) 2016/680 du même jour (dite « Police – Justice ») relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision cadre 2008/977/JAI du Conseil ;

- des nombreuses modifications apportées à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Alors que la loi du 21 janvier 1995 avait posé le principe d’un cloisonnement entre le régime de la vidéoprotection et celui de la protection des données à caractère personnel, cette distinction n’est désormais plus opérante.

Dans sa délibération du 26 janvier 2021 portant avis sur la proposition de loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a ainsi invité le Gouvernement à en tirer les conséquences en modifiant le régime de la vidéoprotection, au regard des nouvelles obligations résultant du RGPD et de la directive « Police – Justice ».

Dans cette perspective, le Gouvernement sollicite une habilitation à procéder aux évolutions nécessaires du régime de la vidéoprotection, qui permettra également de moderniser et de simplifier la procédure et les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.