Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 188 rect. 15 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PERRIN et CAMBON, Mme PRIMAS, M. CIGOLOTTI, Mme THOMAS, MM. LONGEOT et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et DEMAS, M. BURGOA, Mmes LOPEZ et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes GUIDEZ, DEROCHE et DUMONT, MM. de BELENET, Daniel LAURENT, RAPIN, MILON et MOUILLER, Mmes SCHALCK, BERTHET et LOISIER, M. LONGUET, Mme IMBERT, MM. MANDELLI et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. MENONVILLE, Mme CHAUVIN, M. WATTEBLED, Mmes RAIMOND-PAVERO, BILLON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUFFOURG, BRISSON, Alain MARC et BOUCHET, Mme SAINT-PÉ, MM. VOGEL, de NICOLAY et DARNAUD, Mme VENTALON, M. BASCHER, Mme Marie MERCIER, M. CHARON, Mme JOSEPH, M. GUERRIAU, Mme GRUNY, MM. LE NAY, LE GLEUT et BELIN, Mme PLUCHET et MM. DECOOL, SAURY, RIETMANN et MEURANT ARTICLE 22 |
I. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
..... – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d’importance vitale
« Art. L. 1332-…. – À des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images dans les conditions définies aux articles L. 2364-2 à L. 2364-4. » ;
« 2° Le titre VI du livre III de la deuxième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ….
« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations militaires
« Art. L. 2364-1. – À des fins de protection des installations militaires, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images.
« Art. L. 2364-2. – La mise en œuvre des traitements prévus à l’article L. 2364-1 ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
« Art. L. 2364-3. – Ces enregistrements sont conservés pour une durée maximale de trente jours, excepté s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.
« Art. L. 2364-4. – Le public est informé par l’autorité responsable, par tout moyen approprié, de la mise en œuvre de dispositifs de captation d’images au titre du présent chapitre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de renforcer les outils utilisés pour assurer la protection des installations militaires et des installations d’importance vitale en définissant les conditions de mise en œuvre des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord.
Il est proposé à ce titre d’insérer de nouvelles dispositions dans les parties 1 et 2 du code de la défense pour compléter le régime juridique des installations d’importance vitale et des installations militaires.
Ces caméras seront utilisées à des fins de protection des zones militaires et des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale. Leur usage répond à des caractéristiques particulières dès lors qu’il concerne des lieux non ouverts au public et leurs abords, dans lesquels circulent un nombre limité de personnes.
Dans ces conditions, des garanties propres à ces usages sont définies, tenant notamment à une durée de conservation des enregistrements limitée et à une information générale du public.
Les traitements de données mis en œuvre devront également respecter l’ensemble des garanties de la loi « informatique et libertés », en particulier son article 31. Ces traitements seront ainsi soumis à l’avis préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’acte réglementaire les autorisant déterminera, outre la durée de conservation prévue par les nouveaux articles en cause, les catégories de données traitées, les destinataires de ces données et les modalités d’exercice des droits reconnus aux personnes concernées par ces traitements.