Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 104 rect. 16 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER, RETAILLEAU et HUSSON, Mmes BELLUROT, de CIDRAC et DREXLER, MM. TABAROT et Bernard FOURNIER, Mme PLUCHET, MM. del PICCHIA et de NICOLAY, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. BORÉ, BRISSON, FAVREAU et REGNARD, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, Valérie BOYER, Marie MERCIER et GOSSELIN, M. BONNE, Mmes BELRHITI et THOMAS, MM. GENET et BASCHER et Mmes DUMONT et DEMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France ou de tout étranger séjournant de façon régulière en France depuis moins de cinq ans et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un policier municipal ou d’un agent des douanes, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Six mois, si le délit est puni d’un an d’emprisonnement ;
« 2° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 4° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 5° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 6° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 7° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 8° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Objet
Cet amendement vise à consacrer et à inscrire dans la loi l'obligation de prononcer une peine complémentaire d'interdiction du territoire français (ITF) pour les personnes de nationalité étrangère (sous certaines conditions de résidence) coupables d'un crime ou d'un délit à l'encontre d'un gendarme, d'un fonctionnaire de la police nationale, d'un sapeur-pompier, d'un policier municipal ou d'un agent des douanes.
L'instruction en date du 29 septembre 2020 adressée aux préfets de département par le Ministre de l'Intérieur invitant les préfets à "mettre systématiquement en oeuvre les procédures à même d'interrompre, dans les meilleurs délais, la présence des étrangers présentant une menace grave pour l'ordre public sur notre territoire" témoigne de la volonté d'appliquer le droit existant et de rétablir l'autorité de l'Etat. Mais cette instruction n'est pas suffisante.
En rendant quasiment systématique cette peine complémentaire d'ITF pour les étrangers coupables de délit ou de crime à l'encontre de nos forces de sécurité intérieure et en l'inscrivant dans la loi, il s'agit d'insister sur la gravité de ces actes. Lorsqu'on s'en prend à nos forces de sécurité intérieure, on attaque directement la France. Dans ce cas précis, imposer une obligation d'interdiction du territoire français, c'est réaffirmer l'autorité de l'Etat régalien. Il en va de la crédibilité de l'Etat français.