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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 123 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4241-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4241-4. – Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession » ;

2° L’article L. 4241-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4241-5. – Les conditions de délivrance de ces diplôme, certificat ou titre sont fixées par décret. » ;

3° L’article L. 4241-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4241-13 – Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées, et en porter le titre, toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » 

Objet

Dans le cadre du Ségur de la santé, et plus particulièrement de l’accord relatif à la fonction publique hospitalière signé le 13 juillet 2020, il a été décidé la réingénierie du diplôme de préparateur en pharmacie. Cela nécessite également de procéder à la refonte du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.

Le besoin d’évolution de la profession est très largement partagé : à ce jour, les salariés préparateurs en pharmacie et les employeurs pharmaciens d’officine ou pharmaciens hospitaliers reconnaissent de manière unanime que la formation actuelle des préparateurs, à travers le brevet professionnel, et des préparateurs en pharmacie hospitalière devrait être renforcée au regard des évolutions majeures de la pratique professionnelle, tant sur le plan de l’évolution des activités et des compétences que sur le plan de l’évolution des responsabilités.

Témoignent également de ce besoin d’évolution les projets d’expérimentation déposés dans le cadre du Décret no 2020-553 du 11 mai 2020, dans le champ de la préparation en pharmacie et visant à la création de licences professionnelles.

Il apparait donc nécessaire d’harmoniser les nouvelles missions du pharmacien telles que décrites dans l’article L. 5125-1-1A du code de la santé publique avec celles attendues  des préparateurs en pharmacie de demain.  Le rôle du préparateur en pharmacie devrait  s’appuyer sur de nouvelles dimensions relevant de la fonction de préparateur/éducateur pour contribuer avec le pharmacien, sous son contrôle, à l’accueil, l’écoute, l’éducation à la santé et le suivi de la patientèle.

Afin de permettre d’engager les négociations avec l’ensemble des parties prenantes sur la refonte des diplômes de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière, le présent amendement vise à ouvrir la liste des diplômes requis, afin que le moment venu, les propositions issues des négociations puissent être déclinées sur le plan réglementaire : refonte du référentiel d’activités et de compétences, du référentiel de formation, développement de passerelles, etc.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond