Direction de la séance |
Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 292 , 291 ) |
N° 70 25 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER TER A |
Alinéa 2
1° Après les mots :
lui permet de
insérer les mots :
vouloir et
2° Supprimer les mots :
et sa portée
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli.
L'article 1er ter A, introduit lors de l'examen en commission, propose de définir dans la loi la notion de discernement, aujourd'hui définie par la jurisprudence. L'article prévoit ainsi qu'« est capable de discernement le mineur dont la maturité lui permet de comprendre l’acte qui lui est reproché et sa portée ».
Aux termes de l'arrêt dit Laboube (Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1956, 55-05.772, Publié au bulletin), le mineur capable de discernement est celui qui « a compris et voulu l’acte qu’il a commis », toute infraction, même non intentionnelle, supposant « que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». Afin de ne pas réduire la portée de la définition du discernement telle que l'article 1er ter A propose de l'inscrire dans la loi, le présent amendement propose d'y intégrer, en cohérence avec la jurisprudence précitée, la notion de volonté. Il semble, enfin, que la compréhension de la portée de l'acte, visée par l'article 1er ter A, peut être déduite des notions de volonté et de compréhension de l'acte commis.