Direction de la séance |
Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 292 , 291 ) |
N° 68 rect. 26 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER TER B |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « , le tribunal de police » sont supprimés.
Objet
L’article 1er ter B, introduit lors de l’examen en commission par un amendement de la rapporteure, supprime la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs, qui relèveraient désormais du juge des enfants.
Lors de l’examen à l’Assemblée nationale, des débats importants se sont tenus sur ce point, soulignant notamment le risque d’une surcharge pour le juge des enfants, par des affaires peu complexes. Si la rapporteure a pu souligner en commission le caractère en pratique résiduel de la compétence du tribunal de police, le rapport souligne lui-même qu’il n’a pas été possible de quantifier ce contentieux qui reviendrait donc désormais au juge des enfants.
La suppression de la compétence du tribunal de police constituant un changement important par rapport à l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, qui comprenait déjà cette compétence pour les contraventions des quatre premières classes, le présent amendement vise à ce qu’un débat plus approfondi sur la portée de cette suppression puisse se tenir en séance.
A cette fin, il propose de substituer, à la suppression de la compétence du tribunal de police, une suppression de sa faculté d’écarter l’atténuation de responsabilité lorsqu’il prononce une peine d’amende à l’encontre d’un mineur âgé de plus de 16 ans. D’une part, cette faculté n’existait pas pour le tribunal de police dans l’ordonnance du 2 février 1945. D’autre part, le tribunal de police n’est pas une juridiction spécialisée. Enfin, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le rapporteur a lui-même souligné, à propos d’un autre point, que la possibilité de lever l’excuse de minorité devait être réservée à une formation collégiale, que ne constitue pas le tribunal de police, pas plus d'ailleurs que le juge des enfants auquel l'article 1er ter B confère désormais cette faculté dans son cinquième alinéa.