Direction de la séance |
Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 292 , 291 ) |
N° 67 rect. 26 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 BIS |
Après le mot :
précitée,
rédiger ainsi la fin de cet article :
la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » .
Objet
L’article 6 bis du présent projet de loi, adopté lors de l’examen en commission des lois du Sénat, vise à doubler la peine d’amende encourue par les parents ou représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, et à la rendre cumulable avec l’obligation de suivre un stage de responsabilité parentale.
Il peut être rappelé que la faculté pour la juridiction de prononcer une amende d’un montant maximal de 3750 euros (que l’article 311-5 du code de la justice pénale des mineurs reprend de l’article 10-1 de l’ordonnance du 2 février 1945) a été adoptée dans la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice sur un amendement introduit au Sénat, après avoir été rejetée lors de l’examen de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, au motif d’un déficit d’efficacité par rapport aux dispositions en vigueur dans le code de procédure pénale.
En tout état de cause, le montant de l’amende (3750 euros maximum) n’a pas été modifié par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, qui est toutefois venue ajouter, conformément à une préconisation du rapport Varinard sur l’adaptation de la justice pénale des mineurs, la possibilité de condamner à un stage de responsabilité parentale les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas.
Le présent amendement propose, dans la continuité des textes précités, en cohérence avec l’esprit du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) et des débats déjà intervenus à l’Assemblée nationale sur ce point, de maintenir le montant maximal de l’amende encourue aux termes du CJPM dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2019, en retenant toutefois le caractère cumulable, prévu par le présent article, avec l’obligation de suivre un stage de responsabilité parentale.