Direction de la séance |
Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 292 , 291 ) |
N° 62 rect. 25 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER TER A |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé :
« Les mineurs de moins de quatorze ans ne sont pas responsables pénalement des actes qu’ils ont pu commettre. Ils ne peuvent faire l’objet que de mesures d’assistance éducative. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d'instaurer une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de quatorze ans.
Dans sa rédaction actuelle, le code de justice pénale des mineurs pose le principe d'une présomption simple de non-discernement des enfants de moins de 13 ans, que le magistrat pourra facilement écarter.
Or, avec une telle rédaction, la France demeure en contradiction avec la Convention internationale des droits de l'enfant, qui recommande aux États de fixer un seuil d'accessibilité à la sanction pénale clair. Il convient de tenir compte de la maturité émotionnelle, mentale et intellectuelle de l'enfant, dont la personnalité est en construction.
Nous proposons ainsi de retenir le seuil de quatorze ans, déjà appliqué dans plusieurs pays européens, à l'instar de l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie.