Direction de la séance |
Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 292 , 291 ) |
N° 61 rect. 25 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER TER B |
Alinéa 5
4° L’article L. 121-7 est abrogé ;
Objet
L’article L121-7 du code prévoit que le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation des peines.
Cet amendement propose de supprimer cet article au motif qu’il ne saurait y avoir d’exception à l’excuse de minorité. Les mineurs, entre 16 et 18 ans, sont des personnes en construction, qui nécessitent une attention particulière et en conséquence, que soit pris en compte automatiquement leur jeune âge pour appliquer les atténuations de peines.