Direction de la séance |
Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 292 , 291 ) |
N° 6 23 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER TER A |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La première phrase du second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimée.
Objet
L’article L. 11-1 pose une présomption simple selon laquelle l’enfant de moins de 13 ans ne disposerait pas du discernement suffisant pour voir sa responsabilité pénale engagée.
Cette présomption simple peut donc être renversée par le juge. Pourtant, dans ses observations adressées à la France par le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unis en 2009, celui-ci rappelait que l’âge de la responsabilité pénale ne « doit pas être inférieur à 13 ans » et doit tenir compte « de la capacité de discernement de l’enfant ».
C’est pourquoi nous souhaitons que cette présomption soit irréfragable et proposons de supprimer la phrase qui dispose que : « les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement ».