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Direction de la séance

Projet de loi

Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 50 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- La première phrase du second alinéa de l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigée : « Les mineurs de moins de treize ans ne sont pas responsables pénalement des actes qu’ils ont pu commettre. »

Objet

Cet amendement rappelle que l'article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant demande à chaque État partie de fixer un âge minimum en dessous duquel un mineur ne peut être poursuivi pénalement. Aussi, la rédaction actuelle de l'article L 11-1 ne permet pas de répondre à cette exigence dans la mesure où la présomption d'irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 13 ans est simple et non pas irréfragable.

Le comité des droits de l'enfant de Genève précise que l'âge minimum de la responsabilité pénale doit induire une présomption irréfragable selon laquelle il ne peut y avoir de poursuites pénales mais seulement des mesures éducatives et il exprime son inquiétude face à des législations tolérant des exceptions à la règle.

Lors de l'examen de ses rapports périodiques au dit comité, la France, fait l'objet de rappels successifs insistant sur la nécessité de se conformer à l'article 4 précité.

Par ailleurs, prévoir une irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 13 ans, ne signifie pas une absence de réponse puisque des mesures peuvent être prises à leur égard, dont d'assistance éducative.

Enfin, il convient de rappeler que les enfants sont des êtres en construction et que le discernement peut survenir au-delà de 13 ans. C'est pourquoi, à partir de 13 ans, la responsabilité pénale doit être présumée et liée à la capacité de discernement qu’il appartient au magistrat de déterminer.