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Direction de la séance

Projet de loi

Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 46

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 521-8 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur en fait la demande, le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour enfants est de droit. »

Objet

Dans le projet actuel du code de justice pénale des mineurs, les garanties procédurales offertes aux mineurs sont amoindries par rapport à l’ordonnance du 2 février 1945.

L’article L521-8 en est un exemple puisque le prononcé sur la culpabilité pourra se faire quasiment systématiquement avec un juge unique. Le prononcé sur la culpabilité par le tribunal pour enfants est organisé de telle manière qu’il constituera l’exception.

Or, dans l’ordonnance de 1945, pour certains délits, il n’était pas possible de statuer à juge unique. Aussi, donner la possibilité au mineur de demander le renvoi de son affaire devant le tribunal pour enfant lui apportera des garanties procédurales supplémentaires plus respectueuses de ses droits (garanties supplémentaires d’impartialité et d’indépendance de la décision prise qui est discutée à plusieurs).