Direction de la séance |
Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 292 , 291 ) |
N° 33 25 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI, MARIE, LECONTE, KERROUCHE, KANNER, ANTISTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER TER B |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° L’article L. 121-7 est abrogé ;
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article permettant d’écarter l’excuse de minorité et la diminution de moitié de la peine encourue. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec une présomption irréfragable de non-discernement en-dessous de treize ans.
L’article L121-7 du code pénal des mineurs prévoit que le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines. Cet amendement propose donc de supprimer cet article au motif qu’il ne saurait y avoir d’exception à l’excuse de minorité.
Si le quantum des peines est divisé par deux, les sanctions demeurent très sévères. Comment justifier qu’un jeune puisse être tenu psychologiquement pour majeur avant ses 18 ans pour être condamné à 30 ans d’emprisonnement mais soit incapable de demander son émancipation ?
Cette mesure revient à traiter des enfants de plus de 16 ans comme des adultes, ce n’est pas acceptable.
Rappelons que le Défenseur des droits recommande que l’excuse de minorité s’applique à tout mineur de 13 à 18 ans, sans aucune exception. La CIDE établit clairement dans son premier article qu’un enfant est une personne de moins de 18 ans, et en vertu de l’article 40, un enfant a droit à une justice spécifique.