Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 50 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et DÉTRAIGNE ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de recours à un tiers donneur, ce dernier peut consentir par écrit à ce que les embryons issus de son don et non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues au même article L. 2151-5.
Objet
Avant tout don d’embryon à des fins de recherche, cet amendement vise à prévoir le recueil du consentement écrit du tiers donneur à ce que les embryons issus de son don et non susceptibles d’être transférés ou conservés fasses l’objet d’une recherche. En effet, le tiers donneur effectue sa démarche dans le cadre d’une procréation médicalement assistée et non dans le cadre d’un don à la recherche. Aussi, son consentement semble nécessaire.