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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )

N° 39 rect.

1 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE RUDULIER, Mme GRUNY, MM. Henri LEROY, FRASSA, BORÉ, SAURY et BOULOUX et Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : 

Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est jamais tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent article. Le médecin oriente alors la patiente vers un médecin ou un établissement compétent.

Objet

Il est essentiel d'instaurer une clause de conscience spécifique pour les médecins et personnels de santé qui ne souhaitent pas participer à l’AMP, quelles que soient les raisons d’y recourir.  

En effet, la clause de conscience générale du médecin - qui n’est pas de nature législative, mais réglementaire - est de portée plus restreinte. Celle-ci commence par le principe suivant : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. » Ce principe limite le pouvoir d’appréciation du médecin dans au moins deux circonstances : « le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité ». Ce cadre juridique est de fait plus restrictif et plus contraignant pour le médecin que l’affirmation solennelle selon laquelle « un médecin n’est jamais tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation ».

L’instauration de cette clause de conscience spécifique dans la loi apporte une garantie de liberté essentielle d’autant qu’elle s’appliquera à l’ensemble des personnels soignants, l’assistance médicale à la procréation ayant une portée qui implique hautement la responsabilité des personnels de santé dans la mesure où elle concerne la survenue d’un enfant.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.