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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )

N° 37 rect. ter

2 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DOINEAU, M. CAPO-CANELLAS, Mme DINDAR, M. DELCROS, Mme SAINT-PÉ et M. LONGEOT


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des dispositions du III

II. – Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …. – Par exception au 1° du II, l’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors que la personne décédée a consenti par écrit à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation en cas de décès.

« Cette faculté est présentée aux membres du couple lorsqu’il s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation. Le consentement de chaque membre du couple peut être recueilli ou révoqué à tout moment.

« L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum trois ans après le décès. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert empêche la réalisation d’une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre du couple survivant. » ;

Objet

Maintenir l’interdit de la procréation post mortem aux couples engagés dans une AMP alors qu’est parallèlement ouverte la possibilité aux femmes non mariées d’accéder à ces techniques de procréation est proprement contradictoire et injuste. Au décès de l’autre membre du couple devra s’ajouter, si la femme le souhaite, l’obligation d’engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu’elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro.
Cet amendement propose d’autoriser la procréation post mortem dans des conditions d’encadrement équilibrés:
- Elle serait possible lorsque l’autre membre du couple a consenti préalablement à l’insémination ou au transfert d’embryons post mortem;
- La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert;
- L’insémination ou le transfert d’embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum trois ans après le décès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).