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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )

N° 35 rect. bis

2 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme DOINEAU, M. CAPO-CANELLAS, Mme DINDAR et MM. DÉTRAIGNE, DELCROS et LONGEOT


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les demandeurs

par les mots :

Les deux membres du couple ou la femme non mariée

III. – Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle…

IV. – Alinéas 14, 15 et 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 1er étend aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes seules l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP).
En réintroduisant le critère d’infertilité qui conditionne l’accès à l’AMP et donc en refusant la prise en charge par l’assurance maladie des demandes d’AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical - sont ici visées les couples de femmes et les femmes seules -, l’égalité entre les bénéficiaires est désormais rompu.
L’auteure de l’amendement juge injuste de créer deux catégories de bénéficiaires, a fortiori, lorsqu’une des catégories en vient à être exclue de toute prise en charge par la sécurité sociale. Elle tient à rappeler que l’accès à l’AMP ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
Le présent amendement vise donc à revenir à l’esprit initial de l’article 1er en supprimant la référence à l’infertilité et en réintégrant dans la prise en charge par l’assurance maladie les couples de femmes et les femmes seules.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.