Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 32 27 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéa 28
Remplacer les mots :
ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires
par les mots :
, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle
Objet
En conséquence d’une modification de l’article 17 supprimant la possibilité d’effectuer des recherches nécessitant l’adjonction de cellules souches embryonnaires (CSEh) à un embryon animal, le texte de la Commission supprime également l’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine prévu en cas d’opposition à ce type de recherche.
Le présent amendement rétablit cet avis, dans la logique de l’amendement gouvernemental proposé à l’article 17, visant à rétablir la possibilité de réaliser ce type de recherche. En effet, renoncer à toute étude nécessitant l’adjonction de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal alors que de telles recherches récemment menées à l’étranger ouvrent une voie très prometteuse, reviendrait à interdire aux chercheurs français toute possibilité d’avancée dans ce domaine.
L'insertion de CSEh dans un embryon animal pose, il est vrai, des questions éthiques. Mais, précisément, l’article 14 du projet adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que ces travaux feraient l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine, ce qui correspond à la recommandation du Comité consultatif national d'éthique sur ce sujet. D'après le projet adopté, l'Agence de la biomédecine devrait s'opposer au protocole de recherche déclaré notamment s'il méconnaît les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, parmi lesquels figure, entre autres, l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Enfin, le texte adopté requérait, dans ce type d'hypothèse, un avis, rendu public, du Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui constitue également une garantie supplémentaire. C’est la réintroduction de cette garantie que vise le présent amendement, parallèlement à celui déposé sur l’article 17 dans le but de ne pas purement et simplement interdire ces recherches, comme le prévoit le texte de la Commission.