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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )

N° 156

28 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, MM. LECONTE, COZIC et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés

par les mots :

est dûment informé

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le recueil du consentement du conjoint dans le cadre du don de gamètes ainsi que l’information pour le conjoint des dispositions dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes.

Cette règle de l’autorisation du conjoint pour la donation de gamètes, qui n’existe pas dans le cadre des autres dons (organes, moelle osseuse, sang, etc.) peut être considérée comme une entrave au principe à disposer librement de son corps.

La législation française est d’ailleurs la seule en Europe à imposer ce recueil.

Le projet de loi initial mettait fin à cette anomalie.

Le don de gamètes est déjà encadré. Il doit être volontaire ; gratuit : aucune rémunération n’est versée en contrepartie du don. Enfin, aucune filiation ne peut être établie entre le ou les enfants issus du don et le donneur ou la donneuse, le don de gamètes n’aura donc aucun impact sur la vie familiale du donneur ou de la donneuse. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).