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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )

N° 108 rect. ter

2 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme NOËL, M. CHATILLON, Mme BELRHITI, MM. LAMÉNIE et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et JOSEPH et MM. Henri LEROY, LE RUDULIER, SIDO et Étienne BLANC


ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

En matière de bioéthique, un principe de précaution s’applique.

Objet

« La liberté de la recherche est aujourd’hui très largement invoquée pour que soient écartés les obstacles que le droit pose pour protéger l’être humain face à « l’appétit » des chercheurs. Or, le principe de la liberté des chercheurs ne porte aucun caractère absolu. Il doit être concilié avec d’autres principes, voire écarté quand est en cause la substance même du principe de dignité. » (Professeur Bertrand Mathieu in La bioéthique, Dalloz, p. 51 Il appartient donc à la science de dire ce qui est et au législateur de fixer des règles et des principes protégeant les individus qui doivent encadrer cette recherche.

Alors que le principe de précaution est consacré en matière de droit de l’environnement, depuis la loi Barnier du 2 janvier 1995, il n’y est nullement fait référence en matière de droit de la bioéthique puisqu’aucun texte de droit français n’affirme que la bioéthique y est soumise.

Pourtant, il est largement admis que l’intérêt des générations futures doit être pris en compte. La Convention d’Oviedo de 1997, alinéa 12 de son préambule, affirme que « les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures ». Consciente que les décisions portant sur les questions éthiques que posent la médecine, les sciences de la vie et les technologies qui leur sont associées peuvent avoir un impact sur les individus, les familles, les groupes ou communautés et sur l’humanité toute entière, l’Unesco a souhaité affirmer, dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme du 19 octobre 2005, que « l’incidence des sciences de la vie sur les générations futures devrait être dûment prise en considération ».

Le principe de précaution connaît aujourd’hui un développement hors du terrain du droit de l’environnement stricto sensu. Ainsi, est-il pris en compte dans certaines recommandations de l’OMS en même temps qu’il est affirmé par l’article 174 du Traité CE.

En France, le principe de précaution a été introduit dans la Constitution par l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004. S’agissant du champ d’application du principe de précaution, l’article 5 vise exclusivement un dommage affectant l’environnement. Cependant, le Conseil constitutionnel pourrait tirer du texte constitutionnel la reconnaissance d’un principe général de précaution susceptible de s’appliquer dans d’autres domaines, d’autant plus que l’article 1er de la Charte précitée lie l’environnement et la santé.

Dès lors, il est tout à fait opportun de préciser, dans la loi, que la bioéthique est soumise au principe de précaution.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).