Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 106 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. CHATILLON, Mme BELRHITI, MM. LAMÉNIE et CUYPERS, Mme DEROMEDI et MM. Henri LEROY, LE RUDULIER, SIDO et Étienne BLANC ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant la définition et les modalités d’application du principe de précaution en matière de bioéthique.
Objet
Le principe de précaution connaît aujourd’hui un développement hors du terrain du droit de l’environnement stricto sensu. Ainsi, est-il pris en compte dans certaines recommandations de l’OMS en même temps qu’il est affirmé par l’article 174 du Traité CE.
En France, le principe de précaution a été introduit dans la Constitution par l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004. S’agissant du champ d’application du principe de précaution, l’article 5 vise exclusivement un dommage affectant l’environnement. Cependant, le Conseil constitutionnel pourrait tirer du texte constitutionnel la reconnaissance d’un principe général de précaution susceptible de s’appliquer dans d’autres domaines, d’autant plus que l’article 1er de la Charte précitée lie l’environnement et la santé.
Dès lors, il est justifié d’envisager que la bioéthique soit soumise au principe de précaution.
Tel est le sens de cet amendement.